Le droit selon
Aristote et saint Thomas d’Aquin
et
les droits de l’homme
de la pensée juridique moderne
Sommaire
Sources.............................................................................................. 3
Avertissement.................................................................................. 4
Introduction : comment se présente aujourd’hui la question du droit et des droits de l’homme ? ...............................................5
Première partie : la doctrine sur le droit chez Aristote et saint Thomas d’Aquin...............................................................7
1.1 – La philosophie du droit d’Aristote
1.2 - Attitude de saint Thomas
1.3 – Le concept de droit
1.4 – Droit naturel et droit positif
1.5 – Autres définitions du droit
1.6 – Comment se présentent les choses à partager ?
1.7 - Comment s’opère le partage équitable qui caractérise le droit ?
Deuxième partie : la pensée juridique moderne centrée sur les droit de l’homme
Historique................................................................................... 18
2.1 – Origine et développement
caractÉristiques....................................................................... 20
2.2 – Une signification nouvelle du mot droit
2.3 – Saint Thomas et la notion de droit subjectif
2.4 – Comment sont conçus les « droits naturels » de l’individu appelés droits de l’homme ?
2.5 – Un système individualiste
Critique........................................................................................ 22
2.6 – L’erreur individualiste
2.7 – Prolifération et irréalisme des droits de l’homme
2.8 – Un nouveau comportement de l’homme
2.9 – Droits de l’homme ou inclinations de l’homme ?
2.10 – Jugements sur les droits de l’homme
CONCLUSION.................................................................................. 29
SOURCES
· Thomas d’AQUIN
Somme théologique
Commentaire de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote
Commentaire de la Politique d’Aristote
· BASTIT Michel, Naissance de la loi moderne, éd Puf, col Léviathan, 1990.
· Bouscau Franck, La crise du droit, conférence dont le texte est reproduit dans les Actes du VIIe congrès théologique de Si Si No No, Paris janvier 2007.
· De CORTE Marcel, Les droits de l’homme et la révolution permanente, Cahiers Charles Maurras n° 67, 1978.
· LACHANCE Louis, Le droit et les droits de l’homme, éd Puf, 1959 (en particulier chapitre X « raison de l’absence du droit subjectif chez saint Thomas »). Signalé dans les notes : Lachance 1.
· LACHANCE Louis, Le concept de droit selon Aristote et saint Thomas, éd. Du Lévrier, Ottawa-Montreal, 1948. Signalé dans les notes : Lachance 2.
· Revue Vu de haut n°7, Les droits de l’homme, éd. Institut universitaire saint Pie X, 1988.
· Seriaux Alain, Le droit naturel, éd. Puf, coll Que sais-je, 1999 (édition actualisée).
· VILLEY Michel, Le droit et les droits de l’homme, réed. Puf, 2009. Signalé dans les notes : Villey 1.
· VILLEY Michel, Historique de la nature des choses, Archives de philosophie du droit n° 10. Signalé dans les notes : Villey 2.
· VILLEY Michel, La formation de la pensée juridique moderne, ed. puf, 2006. Signalé dans les notes : Villey 3.
· VILLEY Michel, Philosophie du droit, ed. Dalloz, 2001. Signalé dans les notes : Villey 4.
Avertissement
En 1987, l’AFS avait publié une brochure d’Arnaud de Lassus intitulée « Philosophie de la Révolution et droits de l’homme » qui fut rééditée en octobre 2003 et qui traitait des points suivants :
- La juste doctrine des droits de l’homme.
- La philosophie de la Révolution et la théorie libérale des droits de l’homme.
- Comment elles se manifestent aujourd’hui et pénètrent en milieu catholique.
L’auteur y présentait la doctrine des droits de l’homme enseignée par Pie XII et l’opposait à la doctrine révolutionnaire des droits de l’homme. Il n’avait pas tenu compte du fait que le concept « droits de l’homme » de l’une ou l’autre de ces doctrines était un concept individualiste, peu compatible avec la notion de bien commun et sur lequel on ne peut rien construire de solide. La vraie solution était ailleurs : dans la conception d’un droit objectif, tel que l’avaient défini Aristote et saint Thomas.
Pour l’AFS, une rectification était nécessaire. Elle sera faite dans une brochure prochainement éditée, intitulée « Deux conceptions du droit : la doctrine réaliste d’Aristote et de saint Thomas d’Aquin – la pensée juridique moderne et ses droits de l’homme » (80 pages – 8 €) et comprenant quatre parties :
- la doctrine du droit chez Aristote et saint Thomas
- la pensée juridique moderne et ses droits de l’homme
- la pénétration des droits de l’homme en politique
- l’enseignement de l’Église sur les droits de l’homme
Nous donnons ici un résumé des deux premières parties de cette brochure, résumé qui en contient les passages essentiels.
Introduction :
Comment se présente aujourd’hui la question du droit et des droits de l’homme ?
Deux conceptions du droit s’opposent depuis plusieurs siècles :
- le droit tel qu’il fut défini philosophiquement par Aristote, mis en pratique par les Romains, redéfini avec précision par saint Thomas d’Aquin, et tel qu’il est défendu aujourd’hui par de grands juristes comme Michel Villey et des philosophes comme Marcel de Corte.
- les droits de l’homme de la pensée juridique moderne qui, sous des formes différentes (avec Dieu ou sans Dieu), sont universellement acceptés dans le monde profane et dans l’Église.
Comment caractériser ces deux catégories de droits, la traditionnelle et la moderne ? Quelles en sont les conséquences politiques ? Quelles conclusions tirer de cette opposition séculaire et du triomphe actuel des droits de l’homme ? Telles seront les questions ici abordées.
Quel intérêt présentent-elles aujourd’hui ? Depuis deux siècles, un grand nombre de systèmes politiques reposent sur les droits de l’homme. Alors que la plupart des idéologies ont perdu de leur prestige, la théorie des droits de l’homme prospère plus que jamais. Elle continue d’être considérée comme une protection indispensable contre le totalitarisme des États modernes, et pourtant la protection qu’elle apporte s’avère inefficace. D’où vient une telle inefficacité ? Faudrait-il incriminer le principe même des droits de l’homme ?
Il s’agit là de sujets politiques très actuels et qui méritent qu’on s’y arrête.
Seront successivement exposées :
- la doctrine sur le droit chez Aristote et saint Thomas d’Aquin
- la pensée juridique moderne centrée sur les droits de l’homme
• Remarque :
Les questions ici abordées appartiennent à la science politique (dite aussi philosophie politique) et ne relèvent pas en propre du magistère de l’Église ; de ce fait les références auxquelles il faut se rapporter en premier ne sont pas l’enseignement pontifical mais Aristote et saint Thomas d’Aquin et les auteurs fidèles à saint Thomas d’Aquin et ayant traité du droit.
Première partie :
La doctrine sur le droit et la justice chez Aristote et saint Thomas d’Aquin.
Nous la présentons principalement à partir des livres précités de Michel Villey [1] et de ceux du père Louis Lachance [2].
1.1 – La philosophie du droit d’Aristote [3]
- La méthode d’Aristote
o C'est un grand mérite d'Aristote, au livre V de l'Éthique à Nicomaque, d'avoir dégagé une notion précise et dont l'importance historique est considérable. Cette notion stricte, Aristote ne l'a pas inventée, arbitrairement construite en rêve, à la manière idéaliste ; il l'a tirée de l'expérience, et de l'observation du langage qui est un reflet de l'expérience. Aristote explore les sens du terme dikaion, que nous traduisons en français à la fois par « juste » et par « droit » (…).[4]
- Le droit défini par Aristote
Aristote dit du droit (le dikaion) qu’il est un juste milieu dans les choses.
Au terme de sa recherche, dans le livre V des Éthiques, Aristote a fait (du substantif Dikaion) cette chose précise, la bonne proportion des biens extérieurs partagés entre ressortissants d'une même cité. Le Dikaion ne se conçoit au sens rigoureux que dans la justice particulière[5]. [6]
1.2 - Attitude de saint Thomas
o Saint Thomas a traité du droit dans la IIa, IIae de la Somme théologique, à propos de la vertu morale de justice, en suivant l'ordre d'Aristote : q. 57, De jure ; q. 58, De justitia (il s'agit à titre principal de la justice particulière) ; q. 60, De judicio, etc. Ses sources y sont Aristote et le droit romain. [7]
Saint Thomas part du fait que « les sources du droit sont profanes »[8] et ne sont pas normalement l’objet d’un enseignement de l’Église. Tombant dans le cléricalisme, certains hommes d’Église ont voulu faire du droit leur affaire propre « là où saint Thomas humblement commentait l’Éthique d'Aristote et le Corpus Juris Civilis » [9], sans faire référence dans ce commentaire à la Révélation.
o Cette doctrine du droit vient des philosophes et des jurisconsultes romains. À chacun son rôle ! S'il nous est permis de parler d'une morale chrétienne, les sources du droit sont profanes.
Ces nécessaires distinctions entre la morale et le droit, dès lors qu'elles ont été conquises par les philosophes de l'Antiquité, pourquoi s'en priver ? Parce qu'on est chrétien, faut-il retourner à la barbarie ? Saint Thomas restaure la doctrine rigoureuse romaine du droit, montrant qu'elle ne s'oppose en rien à la foi chrétienne. Il a rendu à l'art du droit son autonomie, et les moyens de son essor.[10]
1.3 – Le concept de droit[11]
- Le droit : une chose
Les mots qui désignent le droit en grec (dikaion) et en latin (jus) sont neutres. Le droit est donc une chose, un objet.
- Le droit : une chose mais aussi un juste milieu dans les choses
o « Le juste milieu qu’est aussi le droit (…) ne se situe pas dans le sujet, il est « dans les choses », le réel externe. (…)
Si je considère une vertu comme la tempérance, c’est dans un sujet qu’elle réside ; le juste milieu est subjectif, c’est moi-même qui suis invité à n’être ni ivrogne ni abstinent mais au milieu de ces deux excès. (…)
Au contraire le droit est objet : par exemple, ma part d’impôt sur le revenu, que je dois payer ou que j’ai payée, est ni excessive ni insuffisante. Si donc le droit est un « milieu », c’est un juste milieu objectif, « dans les choses », in re. »[12]
Retenons ces deux sens très proches du mot droit :
- soit le partage équitable de choses extérieures entre plusieurs personnes ou institutions.
- soit le résultat de ce partage : on parlera alors du droit attribué à Pierre et du droit attribué à Paul qui sont des choses extérieures biens définies.
- Distinction entre droit et morale
La morale prescrit à l’homme des conduites justes.
Le droit vise à dire ce qui est juste dans la répartition des choses, ce qui appartient justement à chacun.
- Le droit est relation, phénomène social
Il n’existe pas de droit pour Robinson dans son ile.
o Le droit a toujours été considéré comme une relation bilatérale, c’est-à-dire une relation se situant entre deux personnes, et, bien qu’il rectifie la volonté et la liberté, c’est toujours dans leurs rapports avec autrui. [13]
o Le « droit » que le juge attribue à chaque justiciable, une fois sa mesure effectuée — terme, aboutissement des efforts de la jurisprudence —, est toujours une sorte de quotient, le produit d'une quasi-division des choses : les choses « extérieures » sont l'objet de partages, et, sur ces partages, de procès. En face du juge il y a toujours une pluralité de plaideurs; jamais un homme seul, un sujet unique (…). Le droit ne connaît pas de sujet, seulement des attributaires. [14]
- Le droit est une proportion
o Le (Dikaion) est une proportion (celle que nous découvrirons bonne) entre des choses partagées entre des personnes (…). On peut dire aussi que le droit consiste en une égalité, un égal (ison). (…). L’ison n’est pas que l’équivalence de deux quantités, plutôt l’harmonie, la valeur du juste, proche parente de la valeur du beau. L’ison est un « juste milieu » entre « un excès et un défaut ».
Point du tout l’égalité simple ou « arithmétique » du moderne égalitarisme.[15]
- Le droit est objet de la justice, mais de la justice particulière[16]
o Une bonne proportion dans le partage des biens entre membres d'un groupe, telle est donc l'essence du droit, quand même cette définition surprend aujourd'hui. Mais lorsque l'on pense le droit à l'intérieur de la justice, comme y invite le langage grec, (…) on y est nécessairement conduit : pour autant du moins qu'il s'agit de justice « particulière ».[17]
- Qu’est-ce que le juste ?
o Nous appelons juste dans nos œuvres ce qui correspond à autrui (un autre sujet) selon une certaine égalité, comme quand on donne la récompense due pour un travail accompli. De là vient encore qu'une chose est appelée juste parce qu'elle offre cette rectitude propre à la justice et qui est le but de cette vertu, sans tenir compte même de la conduite de l'agent. [18]
D’où cette définition :
o Le droit ou le juste se dit d’une œuvre quelconque ajustée (adaequatum) à une autre sous un certain mode d’égalité. [19]
1.4 - Droit naturel et droit positif
A partir de cette idée d’ajustement, d’adéquation, saint Thomas divise le droit en droit naturel et droit positif en examinant comment le juste est reconnu dans la vie courante, en observant la nature des choses :
- Le droit naturel
o Or une chose peut être ajustée (adaequatum), aux yeux d’un homme, de deux manières : d'abord, par la nature même de la chose, (ex ipsa natura rei) quand un homme, par exemple, donne une chose pour recevoir exactement la même valeur[20], et c'est ce qu'on appelle droit naturel. [21]
- Le droit positif
o Une chose, en second lieu, est ajustée à une autre par suite d'une mesure établie ou d'une convention faite, quand un homme, par exemple, se tient pour satisfait si on lui donne telle chose. Et ceci encore peut arriver de deux manières : ou bien en vertu d'une convention particulière, comme cela a lieu dans tout pacte entre personnes privées, ou bien en vertu d'une convention publique, comme quand tout le peuple consent à ce qu'une chose soit tenue pour adéquate ou égale à une autre, ce qui peut également être sanctionné par le prince qui gouverne ce peuple et le représente; c'est là ce qu'on appelle le droit positif. [22]
- Origine du droit naturel
Le droit naturel est donc tiré de l’observation de la nature des choses (ex ipsa natura rei).
o Un simple regard sur le moindre texte d’Aristote ou de saint Thomas (au De jure) suffit à nous en assurer. Le droit, dans le système de ces auteurs, (ou pour le moins le droit naturel), doit être tiré de la nature, de l’observation de la nature et pas du tout de la raison, pas même de la nature de l’homme, considéré isolément, d’une définition abstraite de l’essence de l’individu. (…)
La Doctrine du droit naturel ancienne, classique, authentique, est que le droit doit être tiré de l’observation de toute la nature et je dirai précisément de la nature des choses. Et précisément dans ce sens où l’entendent nos théoriciens actuels de la nature des choses : les choses de l’univers social, les institutions sociales – les formes d’États ou de cités. (Aristote avec son Lycée a étudié les constitutions comparées d’une centaine de cités ou empires), les groupes sociaux existants, les rapports d’affaires, sociétés, contrats, actions. – Les choses dans leur diversité : Aristote sait parfaitement bien, avant Montesquieu, que le même régime ne convient pas en Grèce et dans les pays orientaux. – Les choses dans leur mobilité : Aristote sait qu’elles sont œuvre humaine historique, et que l’homme étant libre ne cesse de créer des situations nouvelles.[23]
Pour Aristote comme pour saint Thomas :
o La connaissance du droit ne peut être l’objet d’une science immuable, ni l’affaire de théoriciens en chambre, mais elle relève au jour le jour de la « prudence » des praticiens (ou « jurisprudents ») qui suivent le cours mouvant des choses.[24]
- Droit naturel et loi naturelle
La confusion entre droit naturel et loi naturelle a été entretenue par la seconde scolastique[25] (F. Suarez entre autres) ; elle est courante aujourd’hui.
Pour saint Thomas, le droit naturel (le juste tiré de l’observation de la nature des choses) se différencie très nettement de la loi naturelle (loi morale que Dieu fait connaître à tout homme et dont le contenu est résumé dans le Décalogue). [26]
1.5 – Autres définitions du droit
Voici quelques autres définitions qui permettent de mieux saisir la notion de droit.
o La fonction du droit est la mesure de proportions justes dans le partage des biens extérieurs. [27]
o Le droit est une science tournée vers les choses, recherche d'un « milieu » dans le partage entre citoyens. Des « choses extérieures » — y compris les « incorporelles »[28] — charges, honneurs, obligations... [29]
o Nous sommes ici en présence d'une doctrine reposant sur l'évidence du caractère fondamentalement politique de la nature humaine dont la conséquence est nécessairement l'objectivité du droit : le droit y est l'objet de la justice réglant les relations humaines en vue du bien commun[30]. [31]
1.6 – Comment se présentent les choses à partager ?
Il faut bien voir à quoi correspondent les choses extérieures qu’il s’agit de partager.
- Des biens et des charges
o La situation de chacun est telle à l'intérieur du groupe social que son jus, la part qui lui revient, est à l'ordinaire un complexe d'avantages et d'inconvénients, de biens et de charges. [32]
o Qu'une maison vous soit attribuée signifie pour vous la toiture à refaire, l'impôt à payer, et les assurances, une montagne de papiers à remplir ; elle comporte des servitudes. Vous n'en serez pas que bénéficiaire. Thomas d'Aquin, justifiant la propriété, disait que 1' « usage » des choses privées demeurait commun (IIa, IIae, qu. 66, art. 2). En tout cas avaient-elles à Rome une destination familiale. Impossible de parler de droit en faisant abstraction des autres. [33]
- Des choses corporelles et des choses incorporelles
Les choses extérieures peuvent être corporelles (pouvant être vues et touchées) ou incorporelles (ne pouvant être ni vues ni touchées)
o Parmi les choses juridiques sur lesquelles portent des litiges, il en est de non corporelles (II, 14) : l’hereditas (ce patrimoine que des héritiers se disputent), un usufruit, des servitudes, des obligations. Ces choses-là sont incorporelles. Certes le patrimoine d’un défunt contient des choses « corporelles », une maison, de l'or. Mais l’hereditas peut comprendre des créances, des dettes, et l'ensemble d'une hereditas ne peut se toucher ni se voir. [34]
1.7 - Comment s’opère le partage équitable qui caractérise le droit ?
o Pour être pleinement « équitable » tout droit devrait être proportionné aux particularités de chacun, même minimes et occasionnelles. Il arrive qu'un juge attribue un délai à un débiteur parce qu'il est malade ou qu'il vient de perdre sa femme, en droit criminel que la mode soit « d'individualiser les peines ».
Encore est-il une mesure, jusque dans l'équité. La justice du droit ne se manifeste que s'il use de règles générales, valables pour « la plupart des cas », quitte à convenir imparfaitement à certains cas exceptionnels. On se contentera de tenir compte des différences principales, de sexe, de santé physique et morale, d'âge et de classe, de richesse, de fonction exercée dans le groupe social etc., en fonction desquelles se calculent ces proportions que sont les droits.
Ainsi vont être constitués des droits adaptés aux êtres concrets, aux dissemblances effectives entre les « personnes ». Le langage juridique ignore « la Personne humaine », il traite, au pluriel, des personnes. (…).
L'inégalité est la règle : le créancier ne saurait avoir le même droit que le débiteur, ni le criminel que l'innocent.
Le droit qu'on prétendrait induire de l'idée abstraite d'anthrôpos, de la seule « nature » générique de l'homme, ne serait qu'informe, (…), à peine un embryon de droit. « L'Homme » n'a pas de droit, n'est pas matière de la science juridique. (…) Seuls des hommes ont des droits divers. [35]
Deuxième partie :
La pensée juridique moderne – Les droits de l’homme
Il s’agit d’une pensée présentant une nouvelle conception du droit marquée par l’individualisme.
Historique
2.1 - Origine et développements
A la suite des Franciscains Jean Duns Scot (1270-1308) et Guillaume d’Ockham (1290-1350), du jésuite François Suarez (1548-1617), à travers le courant de la seconde scolastique, s’est développée une doctrine sur le droit, très différente de celle de saint Thomas précédemment exposée.
Dans son article « Sources médiévales des droits de l’homme », [36] l’abbé J.M. Rulleau expose ainsi les conceptions sur le droit de Scot et d’Ockham :
o Pour Thomas d’Aquin, (…) l’individu est ordonné à la cité comme la partie l’est au tout, (…). Le droit réside dans une juste proportion des choses en fonction du bien commun, en fonction de la cité. (…)
Pour Ockham, au contraire, de par son nominalisme[37], la cité n’est qu’une somme d’individus, individus que leur destinée surnaturelle, strictement personnelle, place au-dessus de la société. L’unité de la cité et de l’ordre social disparaît au profit d’une juxtaposition des individus. Le droit se rapporte à l’individu, sans référence au bien commun. Il prend alors la signification moderne qu’il a dans ces expressions dont nous sommes quotidiennement assaillis : le droit à la santé, le droit à la vie, le droit au travail, et, aujourd’hui, le droit aux vacances, le droit à la mort… Le terme de droit ne signifie plus ce qui est droit, juste, ordonné au bien commun, mais il signifie un pouvoir ou une relation qui se rapporte à l’individu. (…)
Ce droit, d’origine divine, se rapporte à l’individu. La personne humaine se trouve ainsi gratifiée de droits qui lui sont propres, indépendamment de tout rapport au bien commun, et ces droits ont une origine divine immédiate. De là à parler de droits inviolables et sacrés de la personne humaine, il n’y a qu’un pas.[38]
La doctrine ainsi initiée va se propager, en milieu catholique et en milieu protestant, aux 16e, 17e et 18e siècles.
Ainsi est né ce que Michel Villey appelle « la pensée juridique moderne ».
CaractÉristiques de la pensÉe juridique moderne
2.2 – Une signification nouvelle du mot droit
Le terme de droit ne signifie plus la démarcation objective de ce qui est juste dans le partage des choses extérieures. Il désigne une prérogative de la personne, une faculté, un pouvoir. On passe d’un domaine objectif à un domaine subjectif. D’où l’expression de « droit subjectif » utilisée pour bien distinguer cette nouvelle signification du mot droit de celle que lui attribuaient Aristote, saint Thomas et la plupart des juristes jusqu'à notre époque.
A ce titre, citons la définition que donne le Vocabulaire de philosophie de Jolivet (ed. Emmanuel Vitte, 1966) :
o Droit : pouvoir moral de posséder, de faire ou d’exiger quelque chose.
2.3 - Saint Thomas et la notion de droit subjectif
Saint Thomas n’ignorait pas la notion appelée aujourd’hui « droit subjectif » (autrement dit le « pouvoir moral de posséder, de faire ou d’exiger quelque chose ») ; mais il n’appelait pas droit cette notion. Voici à ce sujet une remarque du père Hering dans son article : « De jure subjectivo sumpto apud s. Thomam » (Revue Angelicum, avril 1939) :
De nos jours, le terme ius revêt deux sens: un sens primitif, ce qui est dû, c'est-à-dire l'objet de la vertu de justice, et un sens dérivé, la faculté inviolable qu'un sujet possède d'orienter cet objet à son avantage. Or on ne voit nulle part ce dernier sens subjectif dans la littérature du XIIe et du XIIIe siècle. Pour les décrétistes[39] et les théologiens, y compris saint Thomas, le terme ius représente toujours le sens primitif, objectif... Quand saint Thomas donne les différents sens du mot ius, il donne le sens objectif comme sens primitif, mais il ne songe même pas à ranger le sens subjectif parmi les sens dérivés. IIa-IIae, 57, 1, ad 1um. Pour exprimer le droit subjectif, tel le droit d'accorder des dispenses, le droit de propriété privée, le droit de légitime défense, saint Thomas prend les termes de licitum, potestas.
2.4 – Comment sont conçus les « droits naturels » de l’individu appelés droits de l’homme ?
Ce sont des droits au sens précédent, autrement dit des droits subjectifs, ayant les caractéristiques suivantes :
- Des droits exprimant une qualité inhérente à l’homme et correspondant à ses besoins (réels ou supposés).
- Des droits portant non sur des biens extérieurs à l’homme, donc partageables, mais sur des choses en général non partageables (la vie, le mariage, la santé…)
- Des droits inviolables portant sur des biens privés considérés sans référence au bien commun et placés au-dessus de celui-ci.
- Des droits qui de ce fait transcendent le pouvoir de l’État.
2.5 – Un système individualiste
o La notion de droit conçu comme l'attribut d'un sujet (subjectum juris) et qui n'existerait qu'à l'avantage de ce sujet, remonte pour le moins au XIVe siècle. Elle était déjà distinguée chez Guillaume d'Ockham, fondateur de la « voie nouvelle ». On note ensuite son extension dans la scolastique du bas Moyen-Âge et de la Renaissance espagnole, enfin, surtout à partir du XVIIe siècle, dans les théories des juristes. Elle commande le système de Hobbes[40]. Elle est le signe du triomphe du système individualiste. (…). (Le droit) n'est plus un avoir, mais une qualité inhérente à l'individu.[41]
Michel Villey insiste sur ce point :
o Quant à l’individualisme[42], ce trait me paraît le plus spécifique de la pensée juridique moderne : c’est l’individualisme qui oppose le droit moderne, non pas seulement aux conceptions dominantes du Moyen Age, mais encore aux doctrines classiques de la philosophie du droit de l’Antiquité (c'est-à-dire surtout d’Aristote).
L’individualisme est partout dans le monde moderne. (…) Forme atténuée et sans doute quelques peu bâtarde de cette même tendance, l’École moderne du droit naturel procède à toutes ses constructions en raisonnant sur la « nature de l’homme » individuel (…), ce qui l’oppose de la manière la plus radicale à la doctrine dite du droit naturel classique – qui procédait, elle, à partir de la nature cosmique, des groupes sociaux, des cités – , et la conduit à des conclusions toutes différentes.[43]
Critique de la pensÉe juridique moderne
2.6 – L’erreur individualiste
Pour l’essentiel, l’individualisme a les mêmes caractéristiques que le personnalisme. Ces deux erreurs mettent l’individu ou la personne au dessus de l’État, renversant par là les bases mêmes de l’ordre politique qui peuvent être ainsi définies :
o La personne, prise dans la ligne de sa destinée temporelle, est radicalement ordonnée au bien commun de la société temporelle dont elle est membre. [44] [45]
C’est sur cette question de l’individualisme que se fonde la principale critique faite au concept « droits de l’homme » : qu’ils se prétendent ou non d’origine divine, les droits de l’homme de la pensée juridique moderne sont, comme l’a remarqué Michel Villey, fondamentalement individualistes car ils se rapportent à des biens de l’individu (la vie, la santé…) et placent ceux-ci au dessus du bien commun. Ils sont par là-même en contradiction avec la société civile[46].
Retenons donc que la nocivité des droits de l’homme réside dans leur concept même et non dans la liste des biens qu’ils s’efforcent de préserver.
2.7 – Prolifération et irréalisme
Ce qui frappe d’abord en matière de droits de l’homme, c’est leur prolifération. Elle tient au fait que ces droits correspondent aux besoins de l’homme qui, eux-mêmes, tendent à se multiplier.
Si l’on fait du droit ce qui est tiré de l’individu, de sa volonté, de ses besoins, de ses désirs, non seulement il n’y a plus de bornes possibles que d’un côté, celui de l’individu duquel on part comme du seul point fixe et certain, mais encore plus on lui ajoute de pouvoirs, de libertés, de richesses, de droits, plus il en manque et plus il en réclame.
De lui-même, le droit individuel ne s’arrête jamais. Il faut donc l’arrêter de l’extérieur et par contrainte, en le forçant à coexister avec d’autres droits individuels d’eux-mêmes aussi illimités. Et c’est pourquoi les droits de l’homme et du citoyen ne sont rien sans la loi pour les déclarer, sans l’État pour les limiter et les faire respecter. Bref ces droits ne sont rien sans l’État de droit. [47]
La prolifération des droits de l’homme est doublée d’un certain irréalisme :
o Les « droits de l’homme » sont irréels. Leur impuissance est manifeste. Que la Constitution française ou ses préambules proclament le droit au travail, il y a en France un million et demi de chômeurs qui n’en sont pas plus avancés. [48]
Des remarques analogues pourraient être faites pour le droit au logement ou le droit à la santé.
2.8 - Un nouveau comportement de l’homme
A partir du moment où l’homme dispose de droits innés, inaliénables, indépendants de l’État et voit l’État mis au service de ces droits, son comportement ne peut que changer.
o L’homme n’est plus un être dont l’intelligence mesure les actes en fonction des fins auxquelles il est incliné par nature, il est au contraire un être autonome dont la raison calcule le comportement en vue de satisfaire ses désirs qui, dès qu’ils sont, sont nécessaires et bons. (…)
Corrélativement, l’homme n’est plus finalisé par la communauté politique, il n’a d’autre fin que sa propre conservation.
(…) Ces deux principes découlent d’un troisième : l’homme est un être passionnel (…). Il vit comme un être de désirs, sans autre guide que sa passion dominante. [49]
En définitive, dans la vie sociale et politique, l’homme se comporte en être égoïste.
2.9 - Droits de l’homme ou inclinations de l’homme ?
Saint Thomas, s’il ignore les droits de l’homme[50], traite en revanche des inclinations [51] de l’homme, comme dans ces textes tirés de la Somme théologique, Ia, IIae, q. 94 (question consacrée à la loi naturelle) :
o En conséquence le premier principe de la raison pratique repose sur l'idée du bien ; et comme cette idée se formule ainsi : « Le bien est ce que tous les êtres désirent », le premier précepte de la loi naturelle est : « Il faut rechercher le bien et éviter le mal. » Tous les autres préceptes de la loi imprimée dans les âmes reposent sur celui-là ; de sorte qu'ils concernent les choses que nous devons faire ou éviter, selon que la raison pratique les conçoit comme bonnes ou comme mauvaises. Or puisque le bien implique l'idée de fin et le mal l'idée contraire, toutes les choses vers lesquelles l’homme incline naturellement, la raison les perçoit comme bonnes et partant comme devant être faites, puis les choses contraires comme mauvaises et par suite comme devant être évitées.
Les préceptes de la loi gravée dans les cœurs suivent donc l'ordre des inclinations naturelles. En effet l'homme incline d'abord vers le bien de cette nature qu'il partage avec toutes les substances, et qui fait que toute substance cherche la conservation de son être : dans le domaine de cette inclination, la loi naturelle règle les choses qui conservent la vie humaine et qui écartent ce qui pourrait lui nuire. Ensuite l'homme incline vers le bien de la nature qu'il partage avec les animaux : dans la sphère de cette inclination, la loi naturelle dirige les choses que conseille l'instinct animal, comme l’union des sexes, l'éducation des enfants et les choses pareilles. Enfin l'homme incline vers le bien de la nature spirituelle qui lui est propre, et qui lui fait rechercher la vraie connaissance de Dieu et les rapports de la vie sociale : ici la loi naturelle ordonne les choses qui concernent la culture de l'esprit et les devoirs de la société ; défendant, par exemple, de rester dans l'ignorance et de blesser ceux avec lesquels on vit. [52]
o Comme la raison domine dans l’homme et commande aux autres puissances, toutes les inclinations naturelles qui appartiennent à ces puissances tombent sous les préceptes de la raison. Aussi les philosophes reconnaissent-ils, d’une voix unanime, qu'il appartient à la raison de régler toutes les inclinations de l'homme. [53]
D’où cette remarque :
o L'homme n'a pas reçu de la nature un droit à vivre et à se protéger, mais une inclination à se conserver, inclination qui n'est ni l'unique inclination naturelle de l'homme, ni spécifiquement humaine.[54] L'homme est également mû à s'unir à une femme et à éduquer ses enfants (…) et aussi à rechercher la vérité au sujet de Dieu et à vivre en société (et ce, précisément, en tant qu'être raisonnable).[55] Aussi l'homme, ordonné par nature à être partie de la communauté politique, possède-t-il des inclinations qui sont appelées à être réglées par l'autorité politique en vue du bien commun. [56] (...) [57]
Deux conceptions s’opposent ici :
− d’un côté, des droits de l’homme (droit à la vie…) dont nous rappelons ici les caractéristiques :
- Ils appartiendraient en propre à l’individu
- Ils seraient inhérents à la nature humaine
- Ils se situeraient au dessus de l’État et la principale fonction de celui-ci serait de les protéger et de les promouvoir.
Dans l’ordre nouveau inauguré par les droits de l’homme, l’État est au service des droits propres à la personne, donc ordonné à celle-ci.
− de l’autre côté, des inclinations de l’homme (inclination à la vie…) : elles sont naturelles, réglées d’abord par la raison, réglées ensuite et protégées par l’autorité politique en vue du bien commun.
2.10 – Jugements sur les droits de l’homme.
- Jugements de Michel Villey
o Les « droits de l'homme » (sont une) expression fausse, promettant ce qui ne peut l'être : la domination absolue du propriétaire sur sa chose, « le travail, la santé et la liberté », productrice d'un raz de marée de fausses « revendications ». Lorsque même on en fait usage au service de très justes causes, elle les sert mal, pouvant aller jusqu'à se retourner contre elles. [58]
o Quant à l'expression droit de l’homme, je la vois surgir au milieu du XVIIe siècle, et ses prodromes dès le Moyen Age, au sein d'une théologie. (…)
Nous est apparue dès le premier chapitre l’insuffisance de cette notion, confuse, illusoire. Mais où gît son vice radical ? Etait-il possible, sans contradiction, de procéder au mélange de ces deux idées : l'homme au singulier, la nature générique de l'homme, et la notion de droit ? [59]
- Conclusion de l’article « Le droit chez Aristote et saint Thomas d’Aquin »
Dans la pensée antique et chrétienne, le droit est l'objet de la justice proportionnant les citoyens au bien commun et entre eux. Pour la Modernité, en revanche, le droit est un pouvoir d'agir reconnu ou conféré par la loi civile (j'ai le droit de...)- L'homme n'est plus alors ordonné au bien du tout auquel il appartient ; la société, au contraire, est à son service et doit lui permettre l'exercice de ses droits. Le droit devient ainsi la faculté du sujet fondée sur sa dignité (i.e. sa liberté). L'individualisme et le subjectivisme sont ainsi au principe d'une telle idéologie.[60]
- Jugement de Franck Bouscau
o Le droit moderne subit un déséquilibre : il est envahi par les droits subjectifs. L'individu est porté au pinacle au détriment de la collectivité. Le personnalisme, philosophie d'origine profane, mais largement influente dans l'Église post-conciliaire, s'est ajouté à l'individualisme libéral. Un rééquilibrage s'impose, mais il ne pourra avoir lieu que si les idées sont remises à l'endroit. [61]
Conclusion générale
• Qu’elles soient avec ou sans Dieu, les doctrines des droits de l’homme sont erronées du fait du concept même de droit de l’homme qui conduit tout droit au personnalisme en mettant l’État au service de la personne. [62]
• On comprend que Marcel de Corte ait pu dire qu’en politique les droits de l’homme sont « irréels, illusoires et trompeurs ». Ils appartiennent à ce que Louis Jugnet appelait « mythosphère » :
o On a beaucoup parlé de «biosphère», et de « noosphère». Il existe aussi une « mythosphère », c'est-à-dire une ambiance, une atmosphère intellectuelle et affective propre à chaque époque. A force de prendre, selon la belle expression de Montaigne, « la coutume pour la nature », on arrive — surtout avec l'extension des « mass-media » — à faire accepter à l'homme moyen pour évidentes, ou du moins comme définitivement acquises, des idées qui souvent sont tout à fait contraires à la vraie nature des choses. [63]
• Les droits de l’homme ne peuvent donc pas être catholicisés :
o Il est vain d'opposer droits de Dieu à droits de l'homme, devoirs de l'homme à droits de l'homme, d'opposer déclaration chrétienne à déclaration laïque. Poser la Révélation et l'a priori divin contre la raison naturelle, poser le sacré contre la nature, c'est déjà inaugurer la Révolution. On peut se demander si les réactions aux droits de l'homme ont toujours réussi à éviter cet écueil. [64]
• Il est difficile de se dégager d’un mythe qui, depuis près d’une centaine d’années, a pénétré les milieux catholiques et l’enseignement de l’Église. On peut y arriver à condition de revenir à la vraie science politique… donc à saint Thomas d’Aquin.
• Vous supprimez les droits de l’homme… où se trouve la charité dans votre démarche ? dira-t-on…
Réponse : les droits de l’homme, détruisant le véritable bien commun et par là-même l’ordre politique traditionnel, aboutissent au personnalisme. Et celui-ci ne s’accorde guère avec le commandement de la charité :
o Ce double commandement qui n’en fait qu’un d’aimer son prochain comme soi-même, me parait la plus belle réfutation du personnalisme philosophique qui veut que le société, c’est-à-dire les autres et moi-même, soit ordonnée à l’homme… car, selon ce commandement c’est en s’ordonnant à autrui par la charité que l’homme s’ordonne à Dieu… c’est donc à la société que chacun doit s’ordonner, à tous ceux avec qui il vit, quels qu’ils soient, pour être véritablement ordonné à Dieu… la Société, c’est-à-dire les autres, ne sont donc pas pour moi, c’est moi qui dois me soumettre à la loi de la charité, en me plaçant volontairement dans une certaine soumission à ceux qui vivent avec moi. [65]
En somme, si l’on parle du devoir de charité envers le prochain, ce sont les droits de l’homme avec leur philosophie individualiste qu’il faut refuser et la doctrine thomiste sur le droit qui doit être maintenue.
• Éliminer l’idéologie des droits de l’homme, restaurer la doctrine sur le droit d’Aristote et de saint Thomas : une telle démarche permettrait au bien commun de retrouver sa primauté dans l’ordre politique ; elle pourrait constituer une forme prioritaire de retour au réel.
Arnaud de Lassus
[1] Michel Villey (1914-1988), l’un de nos grands philosophes du droit, a consacré sa carrière universitaire à l’enseignement de l’histoire et de la philosophie du droit comme professeur de l’Université Paris II. (Note de son éditeur).
[2] Le père Louis Lachance, dominicain canadien, fut, avec Marcel de Corte et Charles De Koninck l’un des meilleurs critiques du personnalisme. Dans la suite du texte, ses ouvrages seront désignés par Lachance 1 et Lachance 2.
[3] Voir le chapitre III, titre I, portant ce titre dans le livre de Michel Villey « La formation de la pensée juridique moderne ». Voir aussi les paragraphes 38 à 42 du livre du même auteur « Philosophie du droit ».
[4] Villey 3, p. 80.
[5] Rappelons les définitions classiques de la justice générale et de la justice particulière : « La justice générale ordonne immédiatement l'homme au bien commun ; elle l'ordonne au bien des particuliers de manière médiate : par l'intermédiaire de la justice particulière.
Il existe deux sortes de justices particulières : la justice commutative, qui règle les relations de personne à personne ; la justice distributive, qui règle les relations du bien commun à chaque personne particulière.
En résumé, dans toute société qui est un tout dont les membres sont les parties, la justice générale règle les rapports des parties au tout ; la justice particulière distributive règle les rapports du tout aux parties (aux particuliers) ; la justice commutative règle les rapports des parties (des particuliers) entre eux. » (Jean Madiran, De la justice sociale, p. 15-16)
[6] Villey 4, p. 56-57.
[7] Villey 1, p. 114. Dans la suite du texte, le signe o sera utilisé pour marquer le début d’une citation.
[8] Voir citation qui suit.
[9] Villey 1, p. 116. Corpus Juris Civilis : compilation du VIe siècle éditée à Constantinople sur l’ordre de l’empereur Justinien et par laquelle la science juridique romaine se transmit à l’Europe.
[10] Villey 1, p. 116.
[11] Nous suivons ici les paragraphes 38 à 42 du livre de Michel Villey « Philosophie du droit ».
[12] Villey 4, p. 55.
[13] Lachance 2, p. 164. Souligné par nous.
[14] Villey 1, p. 96. Souligné par nous.
[15] Villey 4, p. 56.
[16] Sur la justice particulière, voir note 5 ci-dessus.
[17] Villey 4, p. 56.
[18] Somme théologique IIa IIae, q. 57, a. 1
[19] Somme théologique IIa IIae, q. 57, a. 2
[20] Autre exemple d’œuvres ajustées l’une à l’autre correspondant au droit naturel : le professeur doit veiller à cultiver dans son cours non seulement la science mais encore la pédagogie, et en contrepartie, en bonne justice, l'élève doit être studieux. Ainsi il apparaît que la recherche du "juste" par tous doit être permanente.
[21] Somme théologique, IIa IIae, q. 57, a. 2. Souligné par nous.
[22] Ibid. souligné par nous.
[23] Villey 2, p. 276. Souligné par nous.
[24] Villey 2, p. 276.
[25] Scolastique du bas Moyen-Âge et de la Renaissance espagnole.
[26] Saint Thomas définit la loi naturelle comme « Une participation de la créature raisonnable à la loi éternelle » (Somme théologique, Ia II ae, q. 91, a. 2). Dans son « Court précis de la loi naturelle », Jean Madiran la définit ainsi : « La loi naturelle est d'abord cette lumière de la raison placée en nous par Dieu lors de la Création. Par cette lumière naturelle nous savons ce qu'il faut faire (le bien, conforme à la nature qui nous a été donnée) et ce qu'il faut éviter (le mal, contraire à notre nature). »
[27] Villey 1, p. 114.
[28] Sur les choses incorporelles, voir ci-dessous p. 26.
[29] Villey 1, p. 95.
[30] Selon saint Thomas, le bien commun est :
- le bonheur terrestre aussi complet et aussi parfait que possible de toute une multitude humaine ;
- la synthèse de ce que tous les bons citoyens peuvent et doivent désirer de meilleur à leur patrie.
« La fin de la politique est le bien humain, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur dans les choses humaines. » (In I. Eth., lect.2, n.29)
Autre définition du bien commun, au sens thomiste de l’expression : « Le bien commun, objectif essentiel de l'activité pratique proprement dite, ou, pour employer le terme exact, de l'activité politique, n'a rien de mystérieux : c'est l'analogue de la santé de notre corps, c'est l'union, l'accord, le concert, l'amitié qui règne entre les parties de ce tout qui est la Cité, le pays, la patrie dont nous sommes membres. C'est le contraire de la désunion, de la division, de la discorde, de l'opposition, de l'inimitié. Le bien commun, le bien suprême de l'homme, selon sa nature d'homme, est politique d'abord. Il résulte de l'action positive de chaque citoyen en faveur de la cohésion de l'ensemble. » (Marcel de Corte, Les Droits de l’Homme et la Révolution permanente, Cahiers Charles Maurras, n° 67, 1978.)
[31] Le droit chez Aristote et saint Thomas, Vu de haut n° 7, p. 30.
[32] Villey 1, p. 78.
[33] Villey 1, p. 96 – Souligné par nous.
[34] Villey 1, p. 75 - 76.
[35] Villey 1, p. 98 – 99.
[36] Vu de haut n° 7, 1988.
[37] Système selon lequel la connaissance intellectuelle (connaissance par les idées) ne correspondrait pas au réel. « À cette question : quelle valeur accorder au caractère perdurable et universel de nos idées ? Le nominalisme répond par un refus de croire à leur réalité, et ne leur accorde qu’une valeur de signe, de NOM (NOMinalisme). Une valeur de convention propice à d’utiles classements.
D’où le caractère pragmatique, utilitaire que prennent dans cette perspective l’intelligence et la raison. Elles y sont considérées comme coupant, tranchant, fragmentant le réel, pour notre plus grande commodité peut-être… ; mais sans qu’on reconnaisse aux catégories, découpages qu’elles expriment, la moindre vérité. » (Jean Ousset, Fondements de la cité, p. 30).
« Soit par exemple cette phrase « Socrate est citoyen d’Athènes » (…) les nominalistes ne reconnaissent d’existence réelle qu’à des êtres singuliers. Socrate, Pierre ou Paul. Quant aux termes universels (« citoyen d’Athènes ») on ne saurait dire que leur corresponde un objet réel, qu’ils aient fonction de désigner immédiatement une chose. Ce sont des instruments linguistiques qui nous servent à « connoter » (ce qui signifie noter ensemble – simultanément, d’un seul coup) une pluralité d’objets ayant entre eux quelques ressemblances. Ainsi par le mot « citoyen d’Athènes » je désigne du même coup Socrate, Alcibiade, Platon etc. C’est une économie de langage.
Il s’ensuit que les « universels » n’ont d’autre existence que mentale, et instrumentale ; et nous les forgeons librement. Nous ne leur demandons pas d’être vrais (c'est-à-dire adéquats au réel), mais de nous aider à raisonner, de permettre des opérations sur les phénomènes singuliers, seulement d’être « opératoires », comme disent les savants d’aujourd’hui. » (Villey 4, p. 99 – 100).
[38] Abbé J.M. Rulleau, Vu de haut N° 7, p. 60-61.
[39] Terme désignant ceux qui, à cette époque (XIIe et XIIIe siècle), s’occupaient dans l’Église des textes juridiques et administratifs ; on les appellerait aujourd’hui canonistes.
[40] Thomas Hobbes (1588-1679), philosophe anglais. « Hobbes a tiré toutes les conséquences du nominalisme pour le droit. On peut l’appeler le fondateur de la philosophie du droit individualiste moderne bien que les principes de son système soient déjà chez Guillaume d’Ockham et Duns Scot ». (Villey 4, p. 105).
Sur le nominalisme voir note 37 ci-dessus.
[41] Villey 4, p. 106-107. Souligné par nous.
[42] Individualisme. —1. Doctrine d'après laquelle l’individu est l'unité sociale et n'a pour multiples que des pluralités d'individus juxtaposés par leur libre volonté. (Vocabulaire de philosophie de Jolivet).
[43] Villey 3, p. 184.
[44] Marcel de Corte, Réflexions sur la nature de la société politique, Ordre français n° 191, mai 1975, p. 14-15.
[45] Nous ne ferons pas ici la critique de l’individualisme et du personnalisme. Voir à ce sujet la brochure AFS « Doctrine sociale de l’Église et personnalisme ». Voir aussi le livre de Charles De Koninck « De la primauté du bien commun contre les personnalistes » récemment réédité (cf. recension dans le n° 214 de l’AFS).
[46] Critiquant, dans son encyclique Adeo nota du 23 avril 1791, les droits de l’homme sans Dieu de la Révolution française, le pape Pie VI les qualifiait de « si contraires à la religion et à la société ». Il n’est pas interdit de penser que sa critique s’adressait au concept même de droits de l’homme.
[47] F. Vallançon, « Les fondements philosophiques des droits de l’homme », La Nef n° 91, février 1999, p. 22.
[48] Villey 1, p. 11.
[49]« Les droits de l’homme, implications et conséquences politiques », l’Astrolabe n° 92, p.12.
[50] Cf. Villey 1, p. 116.
[51] Inclination : mouvement affectif spontané vers une chose, une personne ou une fin (Dict. Le Robert).
[52] Somme théologique, Ia, IIae, q. 94, a.2
[53] Somme théologique, Ia, IIae, q. 94, a.4
[54] Cf. cette remarque d’Alexis Carrel : « L’homme n’a pas de droits, il n’a que des besoins. » (Réflexion sur la conduite de la vie).
[55] Cf. Somme théologique, Ia, IIæ, q. 94, a.4.
[56] Cf. Somme théologique, Ia, q. 96, a.4.
[57] Le droit chez Aristote et saint Thomas d’Aquin, Vu de haut n° 7, p., 41.
[58] Villey 1, p. 18.
[59] Villey 1, p. 22.
[60] Vu de haut n°7, p. 37.
[61] Franck Bouscau, op. cit., p. 247.
[62] Voir ci-dessus, p. 32-33.
[63] Louis Jugnet, « Problèmes et grands courants de la philosophie », chapitre XV sur « Freud et la psychanalyse », p. 118.
[64] Abbé J.M. Rulleau, « Sources médiévales des droits de l’homme », Vu de haut n° 7, p. 63.
[65] Abbé Michel Simoulin, op. cit., Vu de haut n° 7, p. 124.





